Chiffemann Eusèbe, Une famille de Négociants en fromages à Lisieux, dans le Calvados 14.

Chiffemann rue d alencon 14

Après recherche dans les annuaires lexoviens, nous avons trouvé Eusèbe Chiffemann, fromager installé en tant que tel à Lisieux en 1898, au 12, rue d'Alençon. Il y figure jusqu'en 1906. Son fils Louis a exercé le même métier au 23, Grande-Rue, également à partir de 1898; nous  en avons trouvé trace jusqu'en 1939, nos sources ne s'étendent pas au-delà de cette année [Christiane Boulan, le 31 mars 2005]

Suite à la faillite de M. Eusèbe Chiffemann dans l'Aisne (jugement du 2 juillet 1889), une homologation de concordat est établie le 08 octobre 1889, qui comprend le mode de liquidation des biens et la renonciation des créanciers à la part de leur créance qui n'est pas couverte par le produit de cette liquidation. Le 02 février 1912, formation à Lisieux de la Société Anonyme dite "Aux Caves Générales" Etablissements E. Chiffemann & Cie, sise au 12, rue d'Alençon à Lisieux, pour une durée de 30 ans et un capital de 200.000 francs.

LISTE DES MARQUES DÉPOSÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS CHIFFEMANN DE LISIEUX [ENTRE 1893-1905]

Le 15 juin 1893, Camembert " L’EXCELLENT " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par Monsieur Chiffemann Eusèbe, négociant à Lisieux (Calvados). Le 15 juin 1893, Livarot "L'EXTRA LIVAROT" marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par Monsieur Chiffemann Eusèbe, négociant à Lisieux (Calvados). Le 07 juin 1894, Camembert " LE FAVORI " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par le sieur CHIFFEMANN LOUIS-MARCELLIN, négociant à Lisieux ( Calvados ). Le 03 juillet 1894, Camembert " LE PHÉNIX " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux , par le sieur CHIFFEMANN EUSÈBE, négociant à Lisieux ( Calvados ).

Calvados-1059 (Chifeman-09nv) Calvados-1060nv (Chifeman 09) Calvados-1055 (Chifeman-04nv) Calvados-1062 (Chifeman-10nv)

Calvados-1050 (Chifeman-01nv) Calvados-1053 (Chifeman-03nv) Calvados-1065 (chifeman 15nv) Calvados 1090 (Chiffemann--40nv)

Calvados-1072 (chifeman 22nv) Calvados 1075 chiffeman 25 Calvados 1078 chifeman 28nv Calvados-1080 (Chiffeman 30nv)

Le 03 novembre 1894, Camembert " LE MIGNON" marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par le sieur CHIFFEMANN EUSÈBE, négociant à Lisieux ( Calvados ). (format petit camembert ). Le 10 octobre 1895, Camembert " LE GAULOIS " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par m. CHIFFEMANN EUSÈBE, négociant à Lisieux ( Calvados ). Le 08 février 1896, Camembert " VRAI LISIEUX " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par m. CHIFFEMANN EUSÈBE, Négociant à Lisieux (Calvados ). Le 18 mai 1896, Camembert " AU LAIT DOUX PHOSPHATE " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par m. CHIFFEMANN EUSÈBE , négociant à Lisieux ( Calvados ). Le 21 juillet 1896, Fromage " PETIT TROUVILLE " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux , par m. CHIFFEMANN EUSÈBE, négociant à Lisieux (Calvados). Le 09 septembre 1896, Camembert de " LA RENOMMÉE " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux , par m. CHIFFEMANN EUSÈBE, négociant à Lisieux (Calvados). Le 09 novembre 1896, " MONT-DORE SUPÉRIEUR " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par m. CHIFFEMANN EUSÈBE, négociant à Lisieux (Calvados). Le 02 décembre Camembert " LE LEXOVIEN " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par m. CHIFFEMANN EUSÈBE, Négociant à Lisieux (Calvados). Le 04 janvier 1897, Camembert " DU SPHYNX " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par m. CHIFFEMANN EUSÈBE, négociant à Lisieux ( Calvados ). Le 18 janvier 1897, Fromage " LE SAINT-PIERRE " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux , par m. CHIFFEMANN EUSÈBE, négociant à Lisieux (Calvados). Le 23 octobre 1897, Camembert " DE L 'AURORE " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par m. CHIFFEMANN EUSÈBE, négociant à Lisieux (Calvados). Le 16 mars 1898, Camembert " CAMEMBERT BON " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux , par m. CHIFFEMANN EUSÈBE, négociant à Lisieux (Calvados). Le 29 mars 1898, Camembert " LE PAPILLON " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux , par m. CHIFFEMANN EUSÈBE, négociant à Lisieux (Calvados). Le 09 juillet 1898, Camembert " LE NEC PLUS ULTRA " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par m. CHIFFEMANN LOUIS, négociant à Lisieux (Calvados). Le 05 avril 1905, Camembert " LE DÉLICIEUX " marque déposée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, par m. CHIFFEMAN EUSÈBE, négociant à Lisieux ( Calvados ). (Renouvellement de dépôt) .

UNE FAMILLE DE NÉGOCIANTS EN FROMAGES DE LISIEUX (CALVADOS 14).

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ACTE DE DÉCÈS : Le 20 février 1920, dix heures du soir, Auguste Eusèbe Chiffemann, né à Courchaton (Haute-Saône), le 31 juillet 1855, fils de Victor Chiffemann et de Augustine Pég.... Tous deux décédés, époux de Marie Adrienne Féret, sans profession, est décédé en son domicile, rue d'Alençon, 12. Dressé le 21 février 1920, deux heures du soir, sur déclaration de Louis Chiffemann, 63 ans, négociant, domicilié à Lisieux, Grande Rue 23, frère du défunt, et de Jules Lecomte, 57 ans, comptable, domicilié à Lisieux, rue d'Orbec 24, qui, lecture faite, ont signé avec nous Albert Pierre Degrenne, premier adjoint au Maire de la ville de Lisieux, chevalier de la Légion d'Honneur, décoré de la Croix de Guerre, officier de l'Etat Civil par délégation.

Eusèbe Chiffemann est décédé à la suite d’une longue maladie. Homme travailleur et très actif, il a consacré toutes ses forces à l’extension des affaires commerciales dont il avait la charge, et qu’il menait avec une loyauté reconnue de tous. Derrière un abord un peu rude, c’était un homme qui avait bon cœur, et ceux qui le connaissaient bien, entretenaient avec lui des relations difficiles en apparence mais en réalité agréables. Ses obsèques eurent lieu en l’église Saint-Jacques de Lisieux.

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PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES APRÈS LE DÉCÉS D’EUSÈBE CHIFFEMANN,  CONVOCATION : Les Actionnaires de la Société « Aux Caves Générales », Etablissements E. CHIFFEMANN, à Lisieux, sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire pour le Jeudi 1er Juillet 1920, à 11 heures, au Siège social, 12, rue d'Alençon, à Lisieux, et ce conformément à la délibération du Conseil d'Administration de la Société, en date du 27 mai 1920. Ordre du jour : (1) Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de la Société du 1er mai 1919 au 30 avril 1920. (2) Rapport du Commissaire censeur. (3) Approbation des comptes de l'exercice 1919 à l920 et fixation du montant des sommes à affecter aux fonds de réserve et aux fonds d'amortissement et du dividende à distribuer aux Actionnaires. (4) Nomination d'un Commissaire des Comptes pour l'exercice 1920-1921 (5) Approbation de la nomination par le Conseil d'Administration de Madame Chiffemann comme fondée de pouvoirs de la Société en remplacement de Monsieur Eusèbe Chiffemann, son mari, décédé. Ont le droit.de prendre part à l'Assemlée Générale les propriétaires de 10 Actions au.moins, et ceux qui, par suite de groupement, représentent ce nombre d’actions. Les propriétaires d'actions et les actionnaires qui usent du droit de groupement doivent déposer leurs titres, au Siège Social, cinq jours au moins avant l'assemblée. Pour Avis : Le Conseil d’administration.

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AUTRES INFORMATIONS :

Le 09 septembre 1926, Mademoiselle Jeanne Chiffemann, fille de Madame veuve Eusèbe Chiffemann, demeurant au 12, rue d'Alençon à Lisieux, épousait Monsieur Raoul Fouque en l'église Saint-Jacques de Lisieux.

Chiffemann (entete-facture)

LE PROCÈS DE M. CHIFFEMANN V/S ABBAYE LÉONCE :

En cette fin du 19ème siècle, la France s'industrialise. Des usines à vapeur sont construites dans nos villes et nos campagnes. De nombreuses lignes de chemin de fer commencent à relier les petites et moyennes communes aux villes  L'industrie laitère est elle aussi en pleine mutation, même si les effets n'apparaîtront qu'à la fin de la Grande Guerre. La presse est plus largement diffusée, la publicité s'affiche en grand sur les murs de nos rues, d'où la nécessité pour un produit laitier ou autre d'être facilement identifié par le consommateur.

Eusèbe Chiffemann, négociant en fromages, assigne en justice Monsieur Léonce Abbaye, industriel fromager. L'objet du délit ce sont deux marques de fromage : "l'Excellent Camembert" et le fromage "Le Gaulois" déposés par Monsieur Chiffemann en 1893 et en 1895. Il accuse MM. Abaye et Burkel devant le tribunal civil pour avoir vendu ou mis en vente des fromages enveloppés dans des boites ou papiers revêtus d'inscriptions ou de vignettes, contrefaçon ou imitation frauduleuse de ses marques déposées.

Le tribunal a rendu le jugement suivant après plaidoiries de Maîtres H. Allart et Pouillet, du barreau de Paris.

Attendu que Chiffemann a assigné les défendeurs, prétendant qu'il lui était dû des dommages-intérêts, Abaye et la dame Burkel, ayant l'un et l'autre vendus ou mis en vente des fromages enveloppés dans des boîtes ou papiers revêtus d'inscriptions ou de vignettes qui seraient la contrefaçon ou l'imitation frauduleuse des deux marques " l'Excellent Camembert » et " le Gaulois » dont le demandeur serait le propriétaire exclusif.

Attendu, en ce qui concerne la marque « le Gaulois », qu'elle a été déposée par Chiffemann au greffe du Tribunal de commerce de Lisieux le 10 octobre 1895, et se compose principalement d'une vignette représentant un coq perché sur une sphère terrestre; qu'il résulte conséquemment de ce dépôt une présomption de propriété de la marque en faveur de Chiffemann, propriété qui n'est pas d'ailleurs contestée.

Attendu que la question à résoudre est celle de savoir si, en expédiant et en achetant des fromages portant la marque litigieuse, Abaye et la dame Burkel ont agi de bonne foi, et n'ont commis aucun fait de négligence ou d'imprudence de nature à leur faire encourir une responsabilité et, par suite, des dommages-intérêts.

Attendu qu'il est établi que, dès le mois de juillet 1895, la personne qui dirige la laiterie de Saint-Martin-de-Bienfaite pour le compte d'Abaye, a demandé à plusieurs imprimeurs s'ils avaient une idée pour une nouvelle marque qu'elle avait l'intention de faire ; que, le 24 du même mois de juillet, l'un de ces imprimeurs a proposé à cette dame de lui établir un croquis d'étiquette représentant un coq sur une mappemonde ;

Attendu que, le 18 octobre 1895, c'est-à-dire le huitième jour après le dépôt opéré par Chiffemann à Lisieux, il était expédié par un imprimeur d'Angoulême, à la laiterie de Saint-Martin-de-Bienfaite, 50.000 étiquettes rondes portant l'inscription de Mofras » et représentant un coq sur une sphère; qu'il résulte du simple rapprochement des dates et de l'importance de cet envoi, que la commande de cette nouvelle marque avait été faite avant le 10 octobre, c'est-à-dire avant le dépôt opéré par Chiffemann.

Attendu que le demandeur ne prouve pas et n'offre pas d'établir qu'il faisait usage de la marque « le Gaulois » avant d'en opérer le dépôt, et qu'Abaye et ses mandataires ont dû la connaître avant ce dépôt ou au moment où il a été effectué.

Attendu d'ailleurs, qu'il est vraisemblable qu'Abaye, avant de choisir la marque incriminée et d'en commander 50,000 exemplaires, et l'imprimeur dont la responsabilité pouvait se trouver engagée, avant d'exécuter cette commande, ont dû rechercher si cette nouvelle marque avait des points de ressemblance avec une autre existant déjà.

Attendu que, si ces recherches ont été faites, elles ont eu pour conséquence de faire croire à Abaye qu'il n'existait pas de marque portant un coq comme emblème ; que, par suite, rien ne démontre que la bonne foi d'Abaye n'ait pas été entière et complète au moment où il a commandé et reçu ses étiquettes en octobre 1895.

Attendu qu'il n'est pas établi et que l'on ne demande pas à prouver que, depuis le mois d'octobre 1895, jusqu'au 19 juin 1896, date de la saisie opérée par le demandeur, Abaye ou ses mandataires ont connu l'existence de la marque de Chiffemann.

Attendu que, s'il est du devoir d'un fabricant ou d'un commerçant, avant de créer un modèle de marques, de s'assurer qu'il n'en existe pas d'autres pouvant être confondues ou ayant des points de ressemblance avec celle qu'il veut créer, il est certain que, ces précautions prises, alors que le fabricant croit légitimement faire le premier usage de cette marque, on ne peut considérer comme une faute de nature à engager sa responsabilité, le fait de ne pas avoir opéré de nouvelles vérifications avant d'envoyer des marchandises sous cette marque.

Attendu d’ailleurs, que le demandeur n’allègue aucun fait précis pouvant constituer une faute; qu'il est, au contraire, soutenu par Abaye que depuis la saisie il n'a pas expédié de fromages portant la marque litigieuse, et que dans ses conclusions, il a déclaré renoncer à en faire usage à l'avenir.

Attendu qu'il doit être donné acte à Abaye de ses obéissances sur ce point, et décidé que le demandeur n'ayant point démontré qu'Abaye aurait commis une faute, l'action doit être rejetée de ce chef.

Attendu que Chiffemann a déposé sa marque « l'Excelllent Camembert », le 15 juin 1893, au greffe du Tribunal de commerce de Lisieux; qu'il est établi par Abaye :
1° qu'en 1889 il a commandé à la maison Heilbronner frères et reçu de cette maison douze mille étiquettes roses et cinq mille feuilles blanches portant imprimés les mots et "l'Excellent Camembert"
2° qu'en 1891 et 1892, de nouvelles commandes d'étiquettes portant la marque « l'Excellent Camembert » ont été faites à la même maison par Abaye;
3° qu'au cours de l'hiver 1889-1890 et depuis cette époque, Abaye ou ses employés ont expédié à divers commerçants des fromages de Camembert et de Pont-1'Évêque portant la marque « l'Excellent »;
4° que les factures de ces envois mentionnent également la marque « l'Excellent » comme la propriété d'Abaye.
5° que tous les exemplaires des imprimés et factures faits par la maison Heilbronner en 1889, et depuis cette date, qui sont versés aux débats, portent en vedette, au-dessous de l'indication de l'adresse de la laiterie d'Abaye, en lettres capitales: "Camembert et Pont-1'Évêque " l'Excellent ».

Attendu qu'il résulte manifestement de ces faits qu'Abaye possédait cette marque bien avant le dépôt opéré par Chiffemann que le demandeur a prétendu qu'Abaye n'avait jamais entendu se réserver la propriété privative de la dénomination « l'Excellent Ca-membert», parce qu'il n'a pas protesté contre le dépôt opéré par le demandeur, et parce qu'Abaye aurait livré à Chiffemann des fromages enveloppés dans des papiers fournis par ce dernier, et portant en grosses lettres les mots « l'Excellent Camembert ».

Attendu qu'il résulte des faits ci-dessus rappelés que la prétention du demandeur est dès maintenant démontrée inexacte par l'examen des commandes de papiers de commerce et les expéditions de marchandises faites par Abaye de 1889 à 1892, et démontrant qu'il indiquait la marque « l'Excellent » comme étant sa propriété.

Attendu que le défaut de protestation contre le dépôt effectué par le demandeur n'aurait de valeur que s'il était en même temps justifié que le défendeur a connu ce dépôt ; mais que l'on n'apporte point cette preuve

Attendu que l'emballage des fromages vendus par Abaye à Chiffemann dans les papiers fournis par celui-ci, et portant la marque « l’Excellent Camembert », n'est pas plus établi ; qu'il est certain qu’ne partie des marchandises achetées par le demandeur a été emballée à la laiterie de Saint-Martin-de-Bienfaite, avec des papiers fournis par Chiffemann; que ce dernier produit neuf factures constatant des expéditions à lui envoyées par Abaye depuis le 10 octobre 1893; que, si l'on rapproche de ce fait la constatation que le demandeur a dix-neuf marques de fromages actuellement déposées, il est très possible, comme l'allègue Abaye, que jamais il n'ait reçu de son adversaire de papiers portant la marque « l’Excellent Camembert ».

Attendu que le demandeur a encore soutenu en plaidoiries que cette dénomination n'était pas de nature à constituer une marque qu'il importe de remarquer que cette prétention émane d'une partie qui a commencé à revendiquer cette dénomination comme sa marque primitive, et qui, s'il la faisait triompher, aurait pour conséquence d'annuler un grand nombre de marques déposées par le demandeur, qui a choisi surtout comme dénomination des adjectifs qualificatifs comme « délicieux » ou des noms de localités.

Attendu que, servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce que, s'il est de règle que les dénominations employées comme marques doivent être arbitraires et de fantaisie, c'est en ce sens que ces dénominations doivent caractériser d'une façon toute spéciale un produit déterminé, en évitant toutefois que les consommateurs ne se trouvent dans la nécessité d'employer les mots constituant la marque pour désigner les produits semblables d'un concurrent ou d'un fabricant ne possédant pas cette marque.

Attendu qu'il est de toute évidence que, pour désigner des fromages d'une qualité égale à ceux d'Abaye, les commerçants peuvent employer des synonymes du mot " Excellent » et non pas ce mot lui-même; qu'il en résulte que la dénomination « l'Excellent Camembert » constitue une marque .qui est la propriété d'Abaye; qu'il y a lieu, par suite, de défendre au demandeur de l'employer à l'avenir.

Attendu que l'action de Chiffemann procède mal contre la dame Burkel; qu'en effet il a agi sans droit en saisissant des fromages portant la marque l'Excellent Camembert » et, en ce qui concerne la marque « le Gaulois », si Abaye a vendu et expédié des fromages revêtus de cette marque, s'en croyant de bonne foi propriétaire, rien ne démontre que la dame Burkel n'a pas agi avec la même foi en les achetant ; qu'il y a donc lieu de dire à tort la demande de Chiffemann contre cette femme.  En ce qui concerne les dépens, vu l'art. 130 C. pr. civ. par ces motifs : 

« En donnant acte à Abaye de ce qu'il a renoncé et renonce à la marque composée principalement d'une vignette représentant un coq sur une sphère » rejette les demandes de Chiffemann contre les défendeurs, et l'en déboute.
Statuant sur la demande reconventionnelle d'Abaye ;
« Dit et juge que la marque « l'Excellent Camembert » est la propriété d'Abaye ;
« Fait défense à Chiffemann de l'employer à l'avenir »
« Condamne Chiffemann en tous les dépens »

PROCÈS CHIFFEMANN V/S ABBAYE JUGEMENT EN APPEL : ARRÊT DE LA COUR.

Attendu que les époux Franck bien que régulièrement réassignés n'ont pas constitué avoué, Sur la demande principale : Adoptant les motifs des premiers juges;

Attendu toutefois que l'étiquette dite  « Au Coq » employée par Abaye porte des indications et emblèmes de nature à amener une confusion préjudiciable à Chiffemann, avec la marque dite « le Gaulois » déposée antérieurement par ce dernier; qu'en déclarant renoncer à s'en servir, Abaye lui-même a reconnu en même temps la possibilité et le danger de cette confusion;

Attendu dès lors qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 23 juin 1857, la destruction de la marque dite « Au Coq », réputée légalement bien qu'involontairement contrefaite, devait être ordonnée par le tribunal; qu'il y a lieu de réparer cette omission.

Attendu qu'au contraire il ne convient pas de s'arrêter à la demande de Chiffemann tendant à la confiscation des fromages saisis à sa requête et revêtus de la marque dont s'agit, ladite confiscation absolument sans intérêt et d'ailleurs facultative, n'ayant pas été au surplus réclamée en première instance.

Chiffemann cid1

PROCÈS CHIFFEMANN V/S ABBAYE JUGEMENT EN APPEL : ARRÊT DE LA COUR. (Suite de la page précédente)

Sur la demande reconventionnelle, Adoptant les motifs du jugement, Sur les dépens :

Attendu que l'action introduite par Chiffemann était fondée à l'origine et jusqu'aux obéissances passées par le défendeur, du moins en ce qui concerne les critiques du demandeur contre la marque dite " Au Coq » employée par Abaye; que la demande de destruction de la marque incriminée était également et absolument fondée, et que, de ce chef, l'appel; procède bien que les parties succombent donc respectivement sur certains chefs.
Vu l'art. 130 C. pr. civ. Par ces motifs. Confirme le jugement dont est appel ;
Emendant et complétant :

Ordonne la destruction des marques et étiquettes saisies tant à la gare de Lisieux que dans les magasins d'Abaye, suivant procès-verbal de Colmiche, en date du 6 juin 1896 et représentant un coq penché sur une sphère avec les mots en exergue « Camembert extra-fin » ;

Dit en tant que de besoin qu'il y a lieu de prononcer la confiscation des produits revêtus de la marque susdite et saisie à la même date de Lisieux;
Infirme le jugement ;

Dit qu'il sera fait masse des dépens, tous les frais tant de première instance que d'appel, y compris ceux exposés par ou contre les époux Franck, et qu'ils seront supportés un tiers par Abaye et les deux autres tiers par Chiffemann. Ordonne la restitution de l'amende.

— I-II. — Sur les premier et deuxième points :
Principe certain 1, l'imitation de marque ne peut donner lieu à l'action pénale que s'il est établi que l'imitateur a agi sciemment et frauduleusement (art. 8 S 2, loi de 1857).
Si, par suite de la bonne foi reconnue, l'action du demandeur n'a plus son principe que dans l'art. 1382 C; civ. il doit, pour obtenir des dommages-intérêts, établir la faute
de laquelle découle le préjudice dont il se plaint. Dans l'espèce, le tribunal déclare qu'il n'existe aucune faute à la charge du demandeur et lui donne acte de ce qu'il renonce à l'emploi de la marque incriminée dont il n'y avait plus lieu en conséquence de prononcer la suppression, laquelle autrement aurait dû être ordonnée.

— Sur les troisième et quatrième points : Dans tous les cas, le tribunal doit ordonner la destruction des marques imitées, même en cas d'acquittement au correctionnel ou d'absence de faute au civil. Le tribunal l'avait oublié, mais la cour a réparé cet oubli. La confiscation, par contre, est toujours facultative, même en cas de condamnation (art. 14 de la loi de 1857).

— Sur le cinquième point : Le tribunal et la cour ont pensé dans l'espèce que le mot « l'excellent » caractérisait suffisamment le produit et présentait le caractère de
fantaisie ou d'arbitraire nécessaire pour constituer une marque. Aucune observation ne saurait être faite sur ce point, les tribunaux ayant à cet égard une entière liberté
d'appréciation, mais on ne saurait trop engager les industriels à n'adopter pour marque que des noms nouveaux ou 33333 d'absolue fantaisie; la grande liberté d'appréciation des
tribunaux pourrait souvent leur offrir des déboires.

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La famille Chiffemann, n'était pas seulement une famille de négociants en fromages. Le terme le plus exact pour la qualifier serait une famille de négociants en produits normands. L’activité commerciale de la famille était gérée par une Société Anonyme « AUX CAVES GÉNÉRALES » au capital de 300.000 francs (années 1920).Tous les principaux produits qui font la richesse de ce terroir (Beurres, fromages, cidres, eaux de vie, pommes), étaient achetés à des producteurs locaux, reconditionnés à Lisieux, puis revendus sur le marché français ou exportés dans le monde. La maison menait une politique commerciale très active pour l'époque et était en permanence à la recherche de représentants et de courtiers  pour  le placement de ses fromages. À titre d'exemple une annonce parue en 1895 dans l'Avenir Commercial et ainsi  rédigée : "La Maison Chiffemann de Lisieux, dépôt à Paris, 14 avenue de la Motte-Picquet, demande courtiers sérieux pour le placement de ses fromages. Toute facilité sera accordée à personne désirant se créer une situation. S'adresser au dépôt le matin".

Liste tarifaire dilstribuée par les Établissements Chiffemann de Lisieux.

Le successeur de Chiffemann est : Lenoble Ainé Alphonse (voir facture du 05 février 1912).
Caves et Entrepôts : 18, 20, 22, 24 Rue Duhamel (Lisieux) (l'image sur la facture montre que le train passe à quelques mètres face aux entrepôts.
Magasins, Bureaux et Expéditions 12, rue d'Alençon (Lisieux) & 2, rue Lecouturier (Lisieux).

Extraits d'un historique plus complet de la famille Chiffemann établi par Serge Schéhadé (2003). Reproduction interdite sans autorisation.

 

Lettre Chiffemann Eusèbe Poussin

Correspondance Chiffemann-Poussin (Collection Privée Schéhadé).

Lettre adressée le 22 janvier 1894 par Eusèbe Chiffemann à Monsieur Poussin fabricant de fromages à La Houblonnière. L’intérêt de cette correspondance est de savoir que les fromages camemberts produits par Monsieur Poussin, présentent une coloration foncée presque noire.

« Je possède votre pli de ce jour ainsi que votre échantillon camembert. La qualité est bonne mais il est regrettable que vos fromages aient cette couleur noire ce qui leur donne mauvais aspect et nuit à la vente. Comme je fais deux prix pour les camemberts, je ne puis malheureusement placer les vôtres dans la première catégorie à cause de leur couleur peu avantageuse, je le regrette, car je ne pourrais les écouler qu’en en mélangeant quelques paillons par ci par là et par conséquent je ne pourrais les payer comme ceux classés premiers. Soyez persuadé que ce n’est pas là un système de marchandage mais je ne pourrai vous les payer au-dessus de 5 francs la douzaine si vous consentez à ce prix raisonnable vous pouvez m’envoyer six caisses, quant à ceux faits livrez-les en paillons en faisant une remarque de distinction sur la caisse. Pour le beurre pourriez-vous me faire un prix ferme par mois et lequel ? Si vous pouvez livrer demain dans la matinée ce sera préférable".

Agréez, Monsieur, mes sincères salutations.

Eusèbe Chiffemann.

 

Date de dernière mise à jour : 13/06/2021